La proposition fiscale sur le décès du dernier de nos parents (s’il n’y a plus de conjoints survivants) est souvent susceptible d’être salée. Dans une telle situation, il est considéré que la majorité des actifs de la personne décédée ont été vendus à la juste valeur marchande. Cela comprend les actions, les fonds de placement, les terrains et les biens immobiliers, à l’exception de la résidence principale, qui est généralement exonérée sous certaines conditions.
Lorsqu’un décès survient, l’administration fiscale ne fait pas dans la dentelle : elle considère que la plupart des biens du défunt, actions, placements, terrains, immobilier, ont été cédés à leur valeur réelle sur le marché. La résidence principale, elle, échappe en général à cette règle, pour peu que certaines conditions soient respectées. Mais cette mécanique peut déclencher des gains en capital conséquents à déclarer. Par ailleurs, toute somme équivalente à la valeur des actifs détenus dans un REER ou un FERR au moment du décès s’ajoute au revenu imposable. Les solutions pour limiter ou différer la facture fiscale existent, mais elles sont plutôt rares. Parmi elles, la vente de la résidence principale peut, dans certains cas, devenir une option intéressante pour le patrimoine des héritiers.
Dans la réalité, il n’est pas rare que le logement du défunt soit mis en vente lors du règlement de la succession, surtout si les héritiers n’en ont pas l’utilité. L’administration fiscale part alors du principe que le bien a été acquis par la succession à sa valeur réelle au jour du décès. Ainsi, le prix de vente final tend à refléter cette valeur, ce qui facilite l’évaluation du gain ou de la perte potentielle.
Si des frais sont engagés lors de la vente, une perte en capital peut apparaître. Cette situation, loin d’être anecdotique, peut offrir un avantage fiscal non négligeable à la succession, même si l’exonération de la résidence principale est appliquée.
Illustration concrète
Au décès de Michel, veuf depuis cinq ans, sa résidence principale, acquise en 2005 pour 200 000 $, valait désormais 500 000 $. Les 300 000 $ de plus-value générés par le transfert réputé au décès ont été entièrement exemptés d’impôt grâce à l’application de l’exemption pour résidence principale, à condition de remplir la déclaration requise.
Ses deux enfants, Line et Pierre, désignés comme liquidateurs, ont décidé de vendre la maison la première année suivant le décès, pour un montant équivalent à la juste valeur marchande : 500 000 $. Le logement est resté vide depuis le décès jusqu’à la conclusion de la vente, aucun des héritiers n’y ayant résidé.
La succession a dû payer 30 000 $ de frais liés à la transaction : commission d’agent immobilier, honoraires de l’évaluateur pour un certificat d’emplacement récent, frais de notaire pour lever l’hypothèque. Autant d’éléments qui alourdissent la note finale.
Comment tout cela se traduit-il sur le plan fiscal ? L’administration part du principe que la succession a acquis la résidence au prix de 500 000 $, soit sa valeur au décès. Quelques mois plus tard, la maison est vendue pour le même montant, mais les frais de 30 000 $ viennent réduire la somme reçue. Résultat : une perte en capital de 30 000 $ pour la succession.
À première vue, si la succession n’a pas réalisé de gain en capital la première année, cette perte pourrait sembler inutile. Pourtant, un mécanisme fiscal spécifique permet de l’utiliser là où elle fera vraiment la différence. En vertu d’un choix fiscal prévu par la loi, la perte en capital, si elle survient au cours de la première année d’imposition de la succession, peut être reportée dans la déclaration finale de Michel pour l’année de son décès, réduisant ainsi l’impôt à payer sur sa dernière déclaration.
Cette perte vient d’abord diminuer l’éventuel gain en capital de l’année du décès. Si un solde demeure, elle peut ensuite servir à réduire d’autres sources de revenus pour cette même année, sous réserve de certaines déductions propres à Michel.
Pour que cette perte soit reconnue, il est impératif qu’aucun héritier ni personne liée à un héritier n’ait occupé la résidence après le décès. Si tel était le cas, le bien serait requalifié comme usage personnel, et la perte deviendrait alors inapplicable fiscalement.
Marie-Claude Riendeau, LL.B., D.D.N., M.Fiscal, PET, Pl. Fin., agit en tant que conseillère principale en fiscalité, retraite et succession auprès de National Bank Trust.
Quelques références précisent ce dispositif : 1 Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), paragraphe 164(6). Ce choix ne vaut que pour les remboursements soumis à l’imposition progressive de l’épargne et uniquement durant la première année fiscale de la succession. 2 Agence du revenu du Canada, résidence du contribuable décédé, 2008-0280751E5 et Revenu Québec, choix sur la vente d’un bien par bien, Perte en capital pour résidence principale attribuée au contribuable décédé l’an dernier. 3 Agence du revenu du Canada, Biens à usage personnel, succession, 2011-0401871C6. 4 LIR, alinéa 40(2)g)(iii). La perte en capital issue de la vente de biens mobiliers, comme une résidence habitée par son propriétaire, est réputée nulle.
site Web • Ce texte a été publié dans le numéro de mai 2019 de Conseiller. Vous pouvez voir l’ensemble du problème sur notre .
Au fil des pages administratives, la fiscalité successorale dévoile ses subtilités : parfois, une vente bien menée et quelques démarches avisées permettent de transformer une simple formalité en opportunité. Les héritiers qui s’attardent à ces détails pourraient bien alléger la facture qui plane sur leur avenir.

